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Acte de droit souple et effet notable : quand le Conseil d'État apporte des nuances

Sommaire :

 

Le juge administratif a pu réitérer sa position en matière de recours contre les actes de droit souple susceptibles de produire un effet notable, tout en indiquant certaines précisions quant à la qualification de l’effet notable.

 

Objet :

 

CE, 2e - 7e Ch, 27 sept. 2023, n°470331, Sté Autoroute Sud de la France (ASF)

 

Sources :

 

a.           Article L. 122-8 du Code de la voirie routière ;

b.           CE, 12 juin 2020, n°418142, GISTI ;

 

Analyse :

 

Par un avis publié sur internet, l’autorité de régulation des transports (ART) a estimé qu’un avenant passé, dans le cadre d’une concession autoroutière entre l’État et l’ASF, était illégal en raison du défaut du recueillement de l’avis de l’ART, imposé par l’article L. 122-8 du CVR, et de par les stipulations de l’avenant. L’ASF forma alors un recours en excès de pouvoir à l’encontre de la décision de l’ART. 

 

Reprenant sa jurisprudence GISTI, relatives aux actes de droit souple, comme les publications sur internet (CE, 12 juin 2020, n°418142), le Conseil d’État indique en effet que l’acte doit produire des « des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre ». 

La présente solution est intéressante sur ce point à plusieurs égards. 

 

En premier lieu, le juge administratif indique en effet que : 

 

« D’une part, la position prise par l'ART sur la portée exacte de l'obligation, faite au Gouvernement, de la consulter, en vertu de l'article L. 122-8, ne peut être regardée comme ayant par elle-même un effet notable sur l'autorité chargée de mettre en œuvre les dispositions de cet article ». 

 

Dès lors, cela signifierait que l’application d’une disposition normative par une autorité administrative ne peut pas produire d’effets notables susceptibles de permettre au requérant d’attaquer l’acte de publication. 

 

En deuxième lieu, et concernant cette fois-ci la réserve émise par l’ART quant à la légalité des stipulations, le juge administratif indique que :


« D'autre part, si la société ASF soutient que l'avis rendu sur le 19ème avenant en ce qu'il conclut à l'illégalité de cet avenant en raison de […] l'existence de doutes sérieux sur la légalité de certaines de ses stipulations emporterait des effets notables, en particulier en ce qu'il affecterait sa situation ou celle d'autres sociétés concessionnaires d'autoroutes, elle ne produit à l'appui de ces allégations que des articles de presse faisant état de la position de l'ART, ne fournissant notamment aucun élément sur la dégradation actuelle ou probable de sa situation financière. La seule circonstance qu'un recours contentieux ait été introduit contre le décret et cet avenant est insusceptible à elle seule de constituer un effet notable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet avis sont irrecevables ».  

 

Deux éléments sont à prendre en considération. D’une part, de manière moins importante sans doute, il incombe au requérant de démontrer que l’acte produit par de l’autorité administrative emporte des effets notables sur sa situation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (simple publication de journaux et défaut de dégradation de la situation financière de la société). D’autre part, et cette fois-ci plus intéressant, le fait qu’il existe un recours contentieux contre les actes objet de la publication de droit souple n’emporte pas à lui seul un effet notable. 

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