Sommaire :
Lorsqu’une délibération concerne une convention de délégation de service public, tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, 15 jours au moins avant celle-ci, de consulter le projet de contrat accompagné de l'ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal.
Le défaut d’'information adéquate de l'ensemble des membres d'une assemblée délibérante constitue privation de garantie pour les intéressés, au sens de la jurisprudence Danthony.
Objet de l’étude :
a. CE, 7e - 2e Ch réunies, 13 oct. 2023, n°464955, M. Jean-Didier c. Cne de Limoux
Sources :
a. Articles L.1411-4, L.1411-5, L.1411-7 et L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
b. CE, 11 Sept. 2006, n°255273, Cne de Théoule-sur-Mer ;
c. CE, 23 avril 1997, n°151852 ;
d. CE, 23 déc. 2011, n°335033, Danthony.
Analyse :
En matière de délégation de service public (DSP ci-après), les articles L.1411-4 et suivants du CGCT organisent la procédure et la délibération du projet de DSP. Pour le Conseil d’État, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ».
Jusqu’ici, le juge administratif ne fait que reprendre sa jurisprudence et les exigences textuelles (voir par ex. : CE, 11 Sept. 2006, n°255273, Cne de Théoule-sur-Mer).
En revanche, par la présente décision, le juge apporte une précision intéressante :
« Lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public, tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l'ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal ».
De jurisprudence constante (CE, 23 avril 1997, n°151852), on sait en effet que l’article L. 2121-12 du CGCT indique que sur le fait que le projet de contrat doit pouvoir être consulté mais peut ne pas être adressé aux élus, sauf évidemment en cas demande de leur part.
De plus, et c’est ici que réside la précision, bien que le maire doit notifier le projet de contrat au membre du conseil municipal l’ayant demandé, le maire n’est pas tenu de notifier les mêmes pièces à l’ensemble des autres membres du conseil.
Enfin, le juge administratif apporte une ultime précision en indiquant que l’absence d’information adéquate des membres constitue une privation de garantie au sens de la jurisprudence Danthony (CE, 23 déc. 2011, n°335033), entachant ainsi d’illégalité la procédure d’édiction de la délibération du projet de DSP, sans que le vice puisse être écarté :
« l'information adéquate de l'ensemble des membres d'une assemblée délibérante, afin qu'ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés […] ».
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