Sommaire :
Le titulaire d'un permis de construire tient de celui-ci des droits qui ne sauraient être affectés par les dispositions d'un PLU entrées en vigueur postérieurement à sa date de délivrance.
Objet :
CE, 2 juin 2023, n° 449820, Commune de Saint-Laurent-du-Var
Sources :
Articles L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme
Analyse :
Par un arrêté en date du 17 août 1959, le maire de Saint-Laurent-du-Var avait délivré́ un permis de construire à un particulier pour la construction, sur une parcelle, d'un immeuble comprenant un atelier, des vestiaires au rez-de-chaussée, ainsi que des appartements au premier étage. Son ayant-droit bénéficiant de la parcelle, et du permis, a par la suite consenti un bail à une société́ automobile, pour un usage de de dépôt et de parc de matériel et de véhicules.
Par un courrier en date du 8 janvier 2014, le maire de Saint-Laurent-du-Var a fait savoir à cette société́ que son utilisation du terrain en cause, situé dans une zone agricole où seules les occupations ou constructions nécessaires aux biens de l'exploitation agricole sont autorisées, n'était pas conforme aux prescriptions du PLU approuvé le 21 juin 2013. Ladite société a alors résilié le bail.
Le titulaire du permis intenta donc une action en responsabilité à l’encontre de la commune. Ce dernier estimait en effet que les prescriptions posées par le PLU portaient atteintes à ses droits acquis par ledit permis.
À cet égard, l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme laisse le soin aux PLU de fixer, au titre de l'affectation des sols, la nature des activités susceptibles d'être exercées dans certaines zones. Par son arrêt du 2 juin 2023, le Conseil d’État énonça alors que :
« Le titulaire d'un permis de construire tient de celui-ci des droits qui ne sauraient être affectés par les dispositions d'un PLU entrées en vigueur postérieurement à sa date de délivrance. »
Pour autant, Le Conseil d’État rejeta l’action en responsabilité dans la mesure où le permis de construire autorisait seulement la construction d'un immeuble comprenant, au rez-de-chaussée, des bureaux et des vestiaires et, au premier étage, deux appartements. Dès lors, le permis de construire ne donnait pas un droit à l’affectation des sols pour des activités commerciales.
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