Sommaire :
La Cour de cassation a pu réitérer sa jurisprudence relative à l’imprescriptibilité l’action en réputé non-écrit pour des clauses contractuelles, tout en précisant que cette action se substituait à celle en nullité institué auparavant dans le cadre des baux commerciaux.
Objet de l’étude :
Cass., 3e Civ., 16 nov. 2023, n°22-14.091, Époux E.
Sources :
a. Articles L.145-14, L.145-15 du Code de commerce ;
b. 3e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.405 ;
Analyse :
En matière de bail commercial, le preneur a le droit, en cas de non-renouvellement, à une indemnité d’éviction (art. L.145-14 C.com). Celle-ci est d’ordre public et tout stipulation l’écartant est, depuis la loi Pinel, réputé non écrit (art. L.145-15 C.com).
Ceci étant, ce dispositif du réputé non-écrit n’a pris naissance qu’à compter de la loi susvisé en 2014. Sur ce point, la Cour de cassation réitère sa jurisprudence (3e Civ., 19 nov. 2020, pourvoi n°19-20.405), en indiquant néanmoins que cette action s’est substituée à l’ancienne action en nullité, et qu’il y a donc rétroactivité :
« La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui, en ce qu'elle a modifié l'article L. 145-15, a substitué, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en courset l'action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription »
Ainsi, cette rétroactivité permet d’appliquer l’action en réputé non écrit au lieu de l’action en nullité, qui, elle, est enfermé dans un délai quinquennale, là où l’action en réputé non écrit est imprescriptible.
De plus, la Cour de cassation a pu préciser que cette action n’est pas prescripte, quand bien même l’action en nullité a elle fait auparavant l’objet d’une prescription avant la loi Pinel :
« Dès lors, quand bien même la prescription de l'action en nullité des clauses susvisées était antérieurement acquise, la sanction du réputé non écrit est applicable aux baux en cours. »
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