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Confirmation de la méthodologie à suivre pour la qualification d’un contrat administratif

 

Sommaire :

 

Le législateur a entendu donner à l’ensemble des ouvrages de production d’énergie hydroélectrique concédés, que la personne qui en est propriétaire soit publique ou privée, le caractère d’ouvrage public.

 

Les installations hydrauliques d’une puissance inférieure à 4 500 kilowatts ne relève pas du régime de la concession. Par suite les contrat conclus pour son exploitation n’ont pas la nature d’un contrat administratif par détermination de la loi.

 

Objet de l’étude :

 

TC, 9 oct. 2023, n° 4284, SA IGIC c/ Cne d’Aulus-les-Bains

 

Sources :

 

a.   Article 1er et 2 de la loi du 16 octobre 1919 ;

b.   TC, 13 oct. 2014, n°C3963, Sté Axa France Iard.

 

Analyse :

 

La loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, impose aux exploitants des lacs et cours d’eau, d’obtenir de la part de l’État une concession ou une autorisation afin d’exploiter les cours d’eau dans le but de produire de l’énergie.

 

L’article 2 de la loi précise également que les exploitations n’excédant pas une puissance de 4500 Kilowatts doivent obtenir une autorisation, et non pas une concession. En pratique, ce sont les communes qui bénéficient des autorisations d’exploitations, où ces dernières font appel à des entreprises privées pour l’exploitation des cours.

 

La question est alors de savoir quelle juridiction est compétente pour traiter des contentieux relatif à ce contrat ?

 

Pour le Tribunal des conflits, il résulte de ces dispositions que :

 

« le législateur a entendu donner à l’ensemble des ouvrages de production d’énergie hydroélectrique concédés, que la personne qui en est propriétaire soit publique ou privée, le caractère d’ouvrage public, l’installation hydraulique en cause est d’une puissance inférieure à 4 500 kilowatts et ne relève pas du régime de la concession en application de ces dispositions. Le contrat en litige n’a, par suite, pas la nature d’un contrat administratif par détermination de la loi ».

 

Il en résulte que les ouvrages en causes sont des ouvrages publics et que, comme les exploitations inférieurs à 4500 Kilowatts ne constituent pas des concessions, les contrats en découlant ne sont pas des contrats adminsitratifs.

 

On notera également que le juge des conflits réitère l’ensemble des différentes qualification possible pour déterminer un contrat administratif (TC, 13 oct. 2014, n°C3963, Sté Axa France IARD) :

 

« l’activité de production d’électricité exercée, dans le seul but de la céder à EDF, par la société ne peut être regardée, en l’espèce, comme poursuivant un but d’intérêt général, de sorte que le contrat ne revêt pas le caractère d’une délégation de service public. Il ne constitue pas davantage, pour le même motif, un contrat de concession de travaux publics et n’a pas pour objet d’autoriser l’occupation de dépendances du domaine public. Enfin, le contrat litigieux ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ».

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