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Annulation d'une partie du décret du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation

Dernière mise à jour : 29 mars

Sommaire :

 

Le juge administratif vient d’annuler une partie du décret du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme, pris en application de la loi Climat et résilience de 2021.  

 

Objet de l’étude :

 

CE, 6e – 5e Ch, 4 oct. 2023, n°465341, Association des maires de France

 

Sources :

 

a.   Articles L. 101-2-1 et R. 101-1 du Code de l'urbanisme

 

Analyse :

 

La loi du 22 août 2021 “Climat et résilience“ a inséré un nouvel article L. 101-2-1, celui-ci répondant à un objectif de zéro artificialisation des sols d’ici 2050. Ledit article définit notamment la notion d’artificialisation et renvoie à un décret pris en Conseil d’État concernant ses conditions d'application. L’article ajoute que le décret :

 

« établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme »

 

C’est ce décret que l’association requérante a entendu contester par la voie du recours pour excès de pouvoir, plus précisément son article R. 101-1 alinéa 2 du II qui dispose que :


« II. - Les surfaces sont classées dans les catégories de la nomenclature annexée au présent article. Le classement est effectué selon l'occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme. / L'occupation effective est mesurée à l'échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme selon les standards du Conseil national de l'information géographique. / Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories indiquées dans la nomenclature.» 

 

Pour le Conseil d’État, la référence à la notion de polygone, et le renvoie à un arrêté ministériel ne faisant pas l’objet d’un décret pris en Conseil d’État rend illégal la disposition, notamment parce que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée au sein des documents d’urbanisme et de planification.

 

Le Gouvernement devra alors prendre un nouveau décret en respectant cette fois-ci les conditions posées à l’article L101-2-1, à savoir l’appréciation de l’artificialisation dans les documents d’urbanisme et de planification.

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