Sommaire :
Le juge administratif a pu faire application de la garantie décennale du constructeur, instituée par le Code civil, tout en ajoutant certaines précisions en cas d’engagement de cette responsabilité par une personne publique.
Objet :
CAA de Toulouse, 11 juillet 2023, n° 21TL00670, Commune de Molitg-les-Bains
Sources :
Article 1792 du Code civil ;
CE 15 avr. 2015, n° 376229.
Analyse :
La Cour administrative d’appel de Toulouse a pu s’inspirer de l’article 1792 du Code civil, et de la jurisprudence du Conseil d’État (CE 15 avr. 2015, n° 376229), relative à la possibilité pour le maître, ou l’acquéreur, de l’ouvrage de rechercher la responsabilité du constructeur. Celle-ci indique en effet que :
« Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. »
La Cour précise également le régime d’exonération du constructeur et les conditions d’engagement de la responsabilité ainsi que la phase de contribution à la dette :
« Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Le fait que le dommage pourrait résulter d'autres causes que l'intervention du constructeur ne suffit pas à exonérer celui-ci de sa responsabilité, […].
Un constructeur peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il a participé de manière directe et effective à l'acte de construction en cause, sans que l'administration ait à prouver qu'il a commis une faute, […].
La notion de faute des autres constructeurs n'intervient qu'au stade de la répartition de la charge finale de l'indemnité, à l'occasion des éventuels appels en garantie qu'ils peuvent former entre eux. »
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