Sommaire :
Le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire, justifiée par les manquements commis par une société ayant par la suite fait l'objet d'une absorption ou d'une fusion, soit prononcée à l'encontre de la société absorbante ou issue de la fusion.
Objet de l’étude :
CE, 6e – 5e Ch, 10 nov. 2023, n°460684, Chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables c. Sté KPMG Tartaroli
Sources :
a. Articles 121-1 et 132-24 du Code pénal ;
b. Cass., Crim., 13 avr. 2022, n°21-80.653 ;
c. CE, Section, 22 novembre 2000, n°207697.
Analyse :
Très récemment, la Cour de cassation avait pu considérer que, par le principe de personnalité des peines, une sanction pénale pouvait être prononcée à l’encontre d’une société absorbante (Cass., Crim., 13 avr. 2022, n°21-80.653).
C’est ce que reprend le Conseil d’État en matière de sanction disciplinaire. Par le biais du principe de personnalité des peines, opérant ainsi à un revirement de jurisprudence (CE, Section, 22 novembre 2000, n°207697). Celui-ci indique en effet que :
« Le principe de la personnalité des peines ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire, justifiée par les manquements commis par une société ayant par la suite fait l'objet d'une absorption ou d'une fusion, soit prononcée à l'encontre de la société absorbante ou issue de la fusion. »
Le Conseil d’État précise également la marche à suivre pour l’autorité investi du pouvoir de sanction disciplinaire en une pareille hypothèse
« Il appartient, dans un tel cas, à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apprécier, dans le respect du principe de proportionnalité des peines, la nature et le quantum de la sanction qu'il convient d'infliger à la société absorbante en tenant compte des principes dont elle est chargée d'assurer le respect, de la nature des manquements commis par la société ayant fait l'objet de l'absorption ou de la fusion et des circonstances dans lesquelles ces manquements ont été commis ».
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