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Illégalité du retrait d'une autorisation d'urbanisme pour défaut de contradictoire

Sommaire :


Dans le cadre d’un retrait de permis de construire, le respect du caractère contradictoire de la procédure de retrait constitue une garantie pour le bénéficiaire du permis de construire. L’impossibilité pour ce dernier de formuler des observations orales malgré sa demande, est de nature à le priver d’une garantie. La décision de retrait est par conséquent illégale.

 

Objet :

 

Étude de l’arrêt : CE, 12 juin 2023, n° 465241, Sté Bobigny Indépendance


Sources :


Article L. 424-5 du Code de l’urbanisme ;

Articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ;

CE, ass., 23 déc. 2011, n° 335033, Danthony.

 

Analyse :


Les modalités de retrait d’une autorisation d’urbanisme sont régies par L’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, qui énonce qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être retirée que si elle est illégale et dans le délai de 3 mois suivant sa date de délivrance. Mais également par les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du CRPA selon lesquelles les décisions créatrices de droit, donc un permis de construire, ne peuvent être retirées qu'après que la personne intéressée a été en mesure de présenter, sur sa demande, des observations orales. 

 

Pour autant, le Conseil d’Etat admet, depuis sa jurisprudence Danthony (CE, ass., 23 déc. 2011, n° 335033, Danthony), que :

 

« Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ».

 

La question était de savoir si le défaut de procédure contradictoire, préalable à l’édiction d’une décision de retrait d’un permis de construire, était de nature à priver le titulaire du permis d’une quelconque garantie. Le Conseil d’Etat répond par la positive en énonçant que : 

 

« Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du CRPA constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévus par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, […], oblige l'autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie ».

 

Ainsi, lorsque la personne publique, compétente pour délivrer un permis de construire, entend prendre une décision de retrait de ce permis, celle-ci doit répondre à l’exigence de la procédure contradictoire dans la mesure où, en tout état de cause, l’autorisation, quand bien même elle serait illégale, ne saurait être retirée au-delà d’un délai de 3 mois à compter de sa délivrance.

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