Sommaire :
En matière de nullité des délibérations prises, au sein des sociétés par action simplifiées (SAS ci-après), en violation des statuts, la Cour de cassation énonce que lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, tout associé peut en poursuivre l'annulation.
Objet :
Étude de l’arrêt : Cass., Com., 15 mars 2023, 21-18.324, Bull : Société Larzule c/ Société Groupe française de gastronomie
Sources :
Article L. 227-9 alinéa 1er du Code de commerce ;
Com., 26 avril 2017, pourvoi n° 14-13.554 ;
Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93 ;
Article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce.
Analyse :
En matière de nullité des délibérations, la Cour de cassation a érigé un traitement spécifique pour les délibérations prises en violation des clauses statutaires. Par sa jurisprudence Larzule (Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855) :
« La nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, et que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, […] des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur » (Voir pour une transposition aux SAS : Com., 26 avril 2017, pourvoi n° 14-13.554).
Cependant, la Cour de cassation relève que, en matière de SAS, aucune disposition impérative n’existe du fait de la grande liberté statutaire existante. C’est pourquoi, cette dernière opte pour un revirement de jurisprudence en précisant que :
« Pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation. »
La violation des statuts ne doit non plus résulter d’un aménagement d’une disposition impérative mais d’une violation de nature à influencer sur le résultat du processus ayant amené à la décision litigieuse.
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