Sommaire :
Les études techniques sur les risques peuvent être contestées directement par le biais d’un recours pour excès de pouvoir en ce qu’elles constituent des documents de portée générale et sont susceptible d’avoir des effets notables sur la valeur vénale des terrains.
Objet :
CE, 13 juillet 2023, n° 461645, Ministre de la transition écologique, n° 455800
Sources :
Article L. 132-2-1 du Code de l’urbanisme ;
CE, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142.
Analyse :
Lorsqu’une collectivité élabore un document d’urbanisme, celle-ci emploi plusieurs documents, et notamment des études techniques transmises par l’État indiquant les éventuels risques présents sur certaines parties du territoire. Ce type de document, parfois très secondaire en pratique, permet néanmoins d’opposer des restrictions des droits à construire sur les terrains exposés à des risques.
À cet égard, le Conseil d’État admet néanmoins que les études techniques fournies par l’État aux collectivités peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir si elles ont fait l’objet d’une publicité certaine et si lesdites collectivités ont été invitées à les prendre en compte.
Rappelant en effet sa jurisprudence GISTI (CE, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142), le Conseil d’État indique que :
« Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. »
De ce principe, le Conseil d’État en déduit que la carte d’aléa “mouvement de terrain“ constitue un document de portée général susceptible de produire des effets notables sur le droit de propriété des riverains :
« Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la décision d’opposition à déclaration préalable opposée le 24 mars 2015 aux consorts A… est fondée sur […] et le zonage résultant de la carte établie […]. »
« Pour juger que la demande des consorts A… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de modifier la carte d’aléa ”mouvement de terrain” […], la cour a relevé que cette cartographie et les termes dont le préfet a assorti le porter à connaissance qu’il en a fait étaient destinés à orienter de manière significative les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. Elle a également relevé que, compte tenu de la publicité qui lui a été donnée et des commentaires accompagnant sa publication sur le site internet de la préfecture, cette cartographie était, par elle-même, de nature à influer sur la valeur vénale des terrains concernés. […]. En jugeant que, dans ces conditions, la cartographie du risque de mouvements de terrain ainsi que le refus opposé par le préfet de la modifier étaient susceptibles d’emporter des effets notables sur la situation et les intérêts des propriétaires des parcelles classées en zone d’aléa fort et pouvaient, par suite, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la cour, qui n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. »
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