Sommaire :
Le Conseil d’État a pu préciser le régime de régularisation d’une autorisation administrative. L’illégalité du permis peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Objet :
CE, 1e – 4e ch, 30 juin 2023, n° 463230, SAS AFC Promotion c/ M. C... B...
Sources :
Articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme
Analyse :
L’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme permet au juge administratif de régulariser une illégalité entachant un permis de construire, de démolir, d’aménager ou encore une décision de non-opposition à déclaration préalable
Le Conseil d’État précise cette disposition en énonçant la nature des vices susceptibles de faire l’objet d’une régularisation et la nature de l’autorisation modificative :
« Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. »
Le Conseil d’État poursuit en ajoutant que l’illégalité affectant l’autorisation d’urbanisme :
« Peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce.»
Le Conseil d’État précise une dernière modalité de régularisation :
« Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. »
Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.
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