Sommaire :
Le juge administratif a pu réitérer sa position en matière de délégation de signature du maire auprès d’un titulaire dans le cadre des décisions relevant du Code de l’urbanisme, mais également dans le cadre de la réévaluation des demandes de projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale
Objet de l’étude :
CAA Marseille, 4e Ch, 3 oct. 2023, n°22MA01002, SAS Brignoldis
Sources :
a. Articles L. 2122-18 e L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
b. Article L. 752-21 du code de commerce ;
c. CE, 21 juil. 2023, n°461753
d. CE, 23 déc. 2011, n°335033, Danthony
Analyse :
Aux termes de l'article L. 2122-18 du CGCT : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints [...] ». En combinant cette disposition avec l’article L. 2131-1 du même Code, relatif au caractère exécutoire des actes de autorités communales, le juge administratif en déduit que :
« Une délégation du maire habilitant l'un de ses adjoints à signer toutes les décisions relevant du code de l'urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis, en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, tient lieu de l'autorisation d'exploitation commerciale prévue par l'article L. 752-1 du code de commerce. »
Il en résulte alors que la délégation de signature vise les arrêtés permettant d’octroyer un permis de construire, y compris les autorisations d’exploitation commerciale. Dès lors, il ne peut y avoir un vice d’illégalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur.
Le juge administratif réitère également sa jurisprudence en matière d’autorisation d’exploitation commercial régie à l'article L. 752-21 du code de commerce :
« Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un projet soumis à permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial pour un motif de fond, une nouvelle demande d'autorisation de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à raison d'un nouveau projet sur le même terrain ne peut être soumise, pour avis, à une commission d'aménagement commercial que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l'avis antérieur de la Commission nationale d'aménagement commercial. Il en découle qu'il appartient à la commission d'aménagement commercial saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l'hypothèse où elle l'est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s'agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu'elles avaient été méconnues ou dont il n'avait pas été fait mention dans l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. »
Il en résulte que, dans le cadre d’un réexamen d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale, le pétitionnaire doit impérativement justifier que sa demande comporte bien les modifications qui sont en lien avec la motivation de l’avis antérieur. Si tel est le cas, la Commission doit alors opérer à un contrôle de fond. À défaut de respect de ce contrôle, l’acte est entaché d’illégalité pour vice de procédure ; vice exerçant une influence sur le sens de la décisions prise au sens de la jurisprudence Danthony (CE, 23 déc. 2011, n°335033).
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