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La Cour de cassation a pu indiquer, dans le cadre d’un marché privé de droit public, que le fait pour un candidat de détenir une technologie adaptée aux besoins définis par l'acheteur ne constitue pas un avantage indu, dès lors qu'aucune solution spécifique n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Objet de l’étude :
Cass., Com., 15 nov. 2023, n°22-13.695
Sources :
a. Articles 121-1 et 132-24 du Code pénal ;
b. Cass., Crim., 13 avr. 2022, n°21-80.653 ;
c. CE, Section, 22 novembre 2000, n°207697.
Analyse :
Pour la Cour de cassation, il résulte de l’article L.3 du CCP, relatif au principe d’égalité de traitement, que :
« Le fait pour un candidat à un marché de détenir une technologie adaptée aux besoins définis par l'acheteur ne constitue pas un avantage indu, dès lors qu'aucune solution spécifique n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. »
Le jugement rendu en l’espèce encoure alors à la cassation pour défaut de base légale :
« En se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi le seul fait pour la société déclarée attributaire d'avoir précédemment, à l'occasion d'un autre marché ayant pour objet d'autres prestations que celles recherchées, mis à disposition de l'acheteur une solution comportant un logiciel cartographique, dont l'élaboration relevait de ses seuls mérites, constituait un avantage indu faussant l'égalité entre les candidats de ce nouveau marché, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision. »
Il en résulte que, le seul fait de détenir une technologie, précédemment obtenu par un autre marché, ne permet pas d’en déduire qu’il s’agit d’un avantage indu susceptible d’entacher d’illégalité l’attribution d’un marché.
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