Sommaire :
Le juge administratif a pu préciser le sens du caractère contradictoire d’une expertise, tout en précisant également l’hypothèse du non-respect de celui-ci. Ce dernier revient également sur le préjudice de perte de bénéfice dans le cadre d’un marché à bons de commande.
Étude de l’arrêt :
CAA Marseille, 6e Ch, 11 sept. 2023, n°20MA02773, Sté Corsica Network
Analyse :
Le respect du contradictoire est une exigence dans le cadre d’une expertise judiciaire. C’est ce qu’a eu à rappeler le juge administratif :
« Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige ».
Il arrive néanmoins que le sens de cette exigence procédurale soit méconnu au cours de ladite expertise. Dès lors, le juge a pu indiquer que :
« Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier ».
Outre cela, le juge administratif a pu préciser l’évaluation du préjudice du cocontractant dans le cadre d’un marché à bons de commande. Pour rappel, ce type de marché est conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté́ au fur et à mesure de la survenance du besoin par l’émission de bons de commande. Il est en effet indiqué que :
« Le titulaire d'un marché peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé, mais il lui appartient d'établir la réalité de ce préjudice. Dans le cas d'un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en ce qu'il porte sur ce minimum garanti, y compris dans le cadre de l'éviction irrégulière d'un candidat ».
Dès lors, par le biais des documents contractuels, le manque à gagner du cocontractant ne porte que sur le minimum garanti. Comme l’indique la présente décision :
« Pour le calcul du manque à gagner il y a lieu de soustraire du chiffre d'affaires non réalisé, […], les seules charges variables ou les coûts fixes supplémentaires générés par le marché ».
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