Sommaire :
Lorsqu’une servitude, prévue par le Code de l’énergie, est instaurée au profit d’un concessionnaire de distribution d’énergie, seul le juge administratif est compétent pour traiter de la demande en réparation résultant des travaux des ouvrages bénéficiant de la servitude, et non pas des conséquences de l’institution de la servitude elle-même.
Objet :
CAA Toulouse, 11 juillet 2023, Société Énédis, n° 21TL04670
Sources :
Articles L.323-4 et L323-7 du Code de l’énergie
Analyse :
L’article L.323-4 du Code de l’énergie confère à un cessionnaire de distribution d’énergie la possibilité d’instaurer des servitudes nécessaires à l’exercice de sa mission. L'article L. 323-7 du même Code précise quant à lui les modalités indemnitaires que peuvent se prévaloir les propriétaires des fonds servants suite à l’instauration d’une servitude. Celui-ci dispose en effet que :
« Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire. »
Pour la Cour administrative d’appel de Toulouse, il résulte de ces dispositions que :
« Si les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d'entretien des ouvrages ressortissent à la compétence des juridictions administratives, en revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées par les dispositions du code de l'énergie au profit des concessionnaires de distribution d'énergie, tels que la dépréciation de l'immeuble, les troubles de jouissance et d'exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien. »
Dès lors, la Cour permet de préciser la juridiction compétente susceptible de connaître un contentieux lié à une servitude prévue par le Code de l’énergie. Le juge administratif est compétent pour les dommages causés par les travaux du concessionnaire de distribution d’énergie. A contrario, le juge judiciaire est compétent pour connaître des actions en réparation résultant des conséquences de l’instauration d’une servitude.
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