Sommaire :
L’exercice par un tiers d'un recours, administratif ou contentieux, contre un permis de construire sans la mention de notification du recours, montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux.
L'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux. L’absence a en revanche pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité sanctionnant le défaut de notification du recours.
En principe, la faculté de régularisation d’un permis de construire n’est pas subordonnée à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'aient pas été achevés.
Objet :
CE, 10 juillet 2023, n° 463914, Commune de Neauphle-le-Château
Sources :
Articles R. 600-1, R.424-15 et A. 427-17 du Code de l’urbanisme
Analyse :
L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme prévoit que le requérant qui entend contester un permis de construire doit notifier, à peine d’irrecevabilité, le recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de celle-ci. L’article R. 424-15 et A. 427-17 du même Code prévoient quant à eux une obligation, pour le bénéficiaire du permis, d’afficher ledit permis en faisant référence à cette obligation de notification. Pour le Conseil d’État :
« Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, d'autre part, que si l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recoursn'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, elle a pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du même code. »
Ainsi, quand bien même l’affichage du permis omet de mentionner l’obligation de notification incombant aux tiers à l’acte, le délai de recours peut démarrer. Pour autant, ce défaut de mention de notification ne permet pas au titulaire du permis d’opposer une fin de non-recevoir au tiers à l’acte.
Le Conseil d’État précise également les modalités de régularisation d’un permis, posée notamment à l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme :
« Les dispositions de l'article L. 600-5-1 ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé. Elles ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'aient pas été achevés. »
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