Sommaire :
En matière d’autorisation d’urbanisme, un cahier de recommandations architecturales adoptées par une commune, en complément du PLU, peut être opposable aux autorisations d’urbanisme.
L’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme n’est pas en mesure d’imposer une formalité́ non prévue par le Code de l’urbanisme.
Objet :
CE, 2 juin 2023, n° 461645, SCI du 90-94 avenue de la République
Sources :
Articles L. 152-1, L. 151-2, L. 423-1 et L. 427-7 du Code de l’urbanisme
Analyse :
Le Conseil d’État rappel, entre autres, que l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme indique l’obligation de respecter les règlements PLU, ainsi que l’article L. 151-2 du même Code concernant le contenu de celui-ci. De ces dispositions, ainsi que d’autres concernant l’opposabilité du PLU, le Conseil d’État en déduit que :
« Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le règlement du PLU renvoie à un “cahier de recommandations architecturales”, adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d’expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore. Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme que s’il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d’expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaitre, des règles figurant déjà̀ dans le règlement. »
Ainsi, pour opposer un tel document aux autorisations d’urbanisme, celui-ci doit être adopté selon les mêmes modalités que le PLU, mais aussi avoir pour objet de seulement préciser des règles du PLU, et être expressément mentionné au sein de ce dernier.
Pour autant, en s’appuyant sur l’article L. 423-1 du Code de l’urbanisme, relatif aux modalités de demande de permis, et à d’autres textes, le Conseil d’État apporte une limite à cette volonté de complémentarité du PLU en indiquant clairement que :
« Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à l’autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d’imposer des formalités non prévues par le code de l’urbanisme pour la mise en œuvre de l’autorisation délivrée.»
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