Sommaire :
Le juge administratif précise les indemnités dont a droit le cocontractant en cas de résiliation résultant d’une irrégularité du contrat administratif.
Objet de l’étude :
CE, 7e – 2e Ch réunies, 13 oct. 2023, n°461079, Sté CM-CIC Leasing Solutions
Sources :
a. CE, 3 mai 1958, Distillerie De Magnac-Laval, n°32401.
Analyse :
Reprenant sa traditionnelle jurisprudence Distillerie de Magnac-Laval (CE, 3 mai 1958, n°32401), relative à la résiliation pour motif d’intérêt général, le Conseil d’État précise que :
« Dans le cas particulier d'un contrat entaché d'une irrégularité d'une gravité telle que, s'il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l'annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge. Après une telle résiliation […], le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d'effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ».
Il en résulte que, dans le cadre d’une résiliation résultant d’une irrégularité du contrat, le cocontractant peut exiger, sur le fondement quasi-contractuel, un remboursement des dépenses utiles au cocontractant public.
Le juge administratif poursuit en définissant la notion des dépenses utiles :
« Les dépenses utiles comprennent, à l'exclusion de toute marge bénéficiaire, les dépenses qui ont été directement engagées par le cocontractant pour la réalisation des fournitures, travaux ou prestations destinés à l'administration. Ne peut être prise en compte que la quote-part des frais généraux directement liée à l'exécution du marché et à ce titre utile à la personne publique ».
Il en résulte que les dépenses utiles sont celles liées pour la réalisation de fournitures de travaux ou bien de prestations, mais seul la quote-part des frais généraux est exigible. Enfin le juge retient certaines dépenses qui ne peuvent être qualifiées d’utiles :
« Ne peuvent pas être regardés comme utilement exposés pour l'exécution du marché les frais de communication ainsi que, dans le cas où le contrat en cause est un marché public, sauf s'il s'agit d'un marché de partenariat, les frais financiers engagés par le cocontractant. Le cocontractant ne peut davantage demander au titre des dépenses utiles à être indemnisé de la valeur non amortie, à la date de la résiliation du contrat, des dépenses d'investissement qu'il a consenties pour l'acquisition d'un bien dont il demeure propriétaire ».
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