Sommaire :
Aucun texte n'impose au conseil municipal de lever les réserves émises par le commissaire enquêteur dans ses conclusions formulées à l'issue de l'enquête publique relative au projet de modification d'un plan local d'urbanisme
Aucun texte n’impose que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur. En revanche, les dispositions issues du Code de l’environnement lui imposent de délibérer sur le projet en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur.
Objet :
Étude de l’arrêt : CAA Marseille, 1ère Ch, 14 septembre 2023, n°22MA01023, Mme B… A c/ Cne de Bormes-les-Mimosas
Sources :
a. Articles L. 153-41 du Code de l’urbanisme ;
b. Articles L. 123-16 et R. 123-19 du Code de l’environnement ;
Analyse :
En matière de révision d’un PLU, l’article L. 153-41 du Code de l'urbanisme prévoit des cas dans lesquels le projet de modification est soumis à une enquête publique. En combinant cette disposition avec l’article R.123-19 du Code de l’environnement, relatif au formalisme des conclusions du commissaire enquêteur, le juge administratif a pu en déduire que :
« Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au conseil municipal de lever les réserves émises par le commissaire enquêteur dans ses conclusions formulées à l'issue de l'enquête publique relative au projet de modification d'un plan local d'urbanisme ».
Il résulte de ce considérant que le conseil municipal, n’est pas lié par les conclusions de la commissaire enquêteur, et que donc le conseil n’est pas tenu de lever les réserves dont ce dernier est susceptible d’assortir au sein de ses conclusions.
Outre cela, le juge va administratif va également préciser l’hypothèse où le commissaire enquêteur émet des conclusions défavorables à la révision du PLU au sens de l’article L 123-16 du Code de l’environnement :
« Les dispositions du code de l'environnement […] n'exigent pas que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur. »
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