Sommaire :
Le juge administratif a pu réitérer sa position en matière d’octroi d’autorisations d’urbanismes via un RNU, ainsi que concernant son pouvoir d’injonction lorsqu’un PLU a été édicté et qu’une demande de certificat d’urbanisme est formée.
Objet de l’étude :
CAA Marseille, 1ère Ch, 26 oct. 2023, n°21MA04989, M. B. A c. Cne de Peypin
Sources :
a. Articles L.111-3 et suivants du Code de l’urbanisme ;
b. CE, 26 juill. 1996, n°160065, Mlle Pruvost ;
c. Article L.911-1 du Code de justice administrative
Analyse :
En matière de délivrance d’une autorisation d’urbanisme sur une zone non couverte par un document d’urbanisme, le principe de constructibilité limitée aux seuls parties urbanisées, issu du RNU (art. L.111-3 et s Code de l’urbanisme), a vocation à s’appliquer. Pour le juge administratif :
« Il résulte de ces dispositions que si sont interdites en principe, en l'absence de PLU […] ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, et qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ».
Il en résulte ici une synthèse de la jurisprudence et des textes (voir en ce sens : CE, 26 juill. 1996, n°160065, Mlle Pruvost : le juge possède un pouvoir d’appréciation souverain, sauf dénaturation dans la détermination d’un espace urbanisé). Son application en l’espèce permettra au requérant d’obtenir une autorisation à partir de plus éléments :
« le terrain d'assiette du projet, dont la superficie est de 3 090 mètres carrés, est boisé et dépourvu de construction. Desservi par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, il se situe en bordure ouest du chemin de C... à l'est duquel s'est développée une urbanisation en continuité avec le village de Peypin. Il s'intercale, entre, au nord, plusieurs parcelles bâties desservies par une voie en impasse débouchant sur le chemin de C..., lesquelles sont également en continuité avec le village, et, au sud, une parcelle bâtie située dans le prolongement d'autres constructions érigées le long de ce chemin. Eu égard, à la distance réduite entre les constructions situées au nord et au sud du terrain ainsi qu'au nombre et à la densité des constructions localisées de part et d'autre du chemin de C..., il n'occupe pas un compartiment de terrain différent de cette partie urbanisée de la commune de Peypin. Ainsi, la réalisation de l'opération envisagée, n'aurait pas pour effet d'étendre cette partie urbanisée. Dans ces conditions, en estimant le contraire, le maire de Peypin a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ».
Enfin, la présente décision permet également de revenir sur le pouvoir d’injonction (art. L.911-1 CJA) en matière de délivrance d’un certificat d’urbanisme :
« La commune de Peypin étant à ce jour couverte par le PLUi Pays d'Aubagne et de l'Etoile et dans la mesure où, notamment les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux demandes de certificat d'urbanisme, les dispositions précitées de l'article L. 911-1 font obstacle à ce qu'il soit enjoint au maire de Peypin de délivrer un certificat d'urbanisme positif, comme le demande le requérant ».
Il en résulte qu’une demande de certificat d’urbanisme opérationnel positif ne peut nullement faire l’objet d’une injonction par le juge.
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