Sommaire :
Le fait pour l’autorité administrative de délivrer une autorisation irrégulière constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du bénéficiaire de ladite autorisation. À charge pour cette dernière de prouver un préjudice, et lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Objet :
CAA, 7 juillet 2023, n° 22MA02077, Commune de Rognac c/ SARL FBTP
Sources :
a. Article L. 514-4 du Code de l'environnement
b. CE, 25 mars 1966, Sté des Films Marceau
Analyse :
La Cour administrative d’appel de Marseille a pu préciser les modalités d’engagement de la responsabilité administrative d’une commune en matière d’autorisation d’urbanisme irrégulière :
« La délivrance d'une autorisation irrégulière constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers le bénéficiaire de cette autorisation, à condition qu'il existe un lien direct entre cette illégalité et le préjudice allégué. Cette responsabilité est susceptible d'être atténuée par la faute que commet le demandeur en présentant une demande tendant à la délivrance d'une autorisation irrégulière. »
Le juge administratif précise ainsi sa jurisprudence sur la responsabilité administrative (voir en ce sens : CE, 25 mars 1966, Sté des Films Marceau) en indiquant que l’autorisation irrégulière constitue à elle seule une faute de la part de l’administration.
Toutefois, le demandeur, bénéficiaire de l’autorisation, devra être en mesure de rapporter un préjudice qui est en lien avec cette faute, en sachant qu’une éventuelle faute de ce dernier est susceptible d’être opposée par l’administration pour diminuer le montant du préjudice subi.
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