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Réitération de la sanction du non-respect du dépôt de garantie en matière de marche de travaux

Sommaire :

 

Dans le cadre d’un marché public de travaux de droit privé, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 imposant un cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, et ce malgré l'absence de levée des réserves.

 

Objet :

 

Étude de l’arrêt : Cass., 3e Civ., 13 juillet 2023, n° 22-13.803

 

Sources :

 

1.   Article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971

2.   Cass., 3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472

Analyse :

 

L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, relatif aux retenues de garantie dans le cadre des marchés de travaux au sein du Code civil, impose la fourniture d’une garantie par le maître d’ouvrage auprès de l’entrepreneur. Celle-ci peut soit prendre la forme d’un cautionnement ou bien alors une somme retenue. Cette garantie étant d’ordre public (Cass., 3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472).

 

Pour autant, il arrive qu’en pratique, certains maîtres d’ouvrages omettent de fournir une garantie. La Cour de cassation (Cass., 3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472) a alors pu indiquer que :


« Même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie ».

 

Il résulte de ce principe que, dans le cadre d’un défaut de fourniture d’une des deux garanties, l’entreprise est en mesure d’obtenir le paiement de la somme retenue. Cela demeure également possible en dépit de l’absence de la levée des réserves. 

 

Par le présent arrêt, la Cour de cassation a pu réitérer cette solution où les juges du fonds avaient pourtant écarté une demande de consignation de la somme retenue par le maître d’ouvrage n’ayant pas fourni une garantie de paiement, faute de n’avoir pas prouvé l’absence de levée des réserves. 

 

Néanmoins, la Cour de cassation prend pour indifférent cette condition d’absence de levée des réserves : 


« En statuant ainsi, alors qu'elle [la Cour d’appel] avait constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas respecté l'obligation de consignation de la retenue de garantie, de sorte que l'entreprise était fondée, nonobstant l'absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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