Sommaire :
Il appartient au juge des ICPE d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation.
Concernant les règles de fond applicables au projet en cause, celles-ci s’apprécient à la date à laquelle il se prononce, sauf pour le respect des règles d'urbanisme, qui, elles, s'apprécient au regard des circonstances de fait et de droit applicable à la date de l'autorisation.
Lorsque le juge relève que l'autorisation contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Objet :
Étude de l’arrêt : CE, 9 août 2023, n°455196, Association Environnement et patrimoines en Pays du Serein et autres.
Sources :
Articles L514-6 et L. 181-18 du Code de l’environnement (C.env) ;
CE, Sect., 7 février 1986, Colombet, n° 36746 ;
CE, 22 sept. 2014, n° 367889 ;
CE, 22 fév. 2016, Sté Hambrégie, n° 384821 ;
CE, 16 déc. 2016, n° 391452
Analyse :
Le Conseil d’État a pu confirmer sa jurisprudence concernant l’appréciation de la légalité d’une autorisation en matière d’ICPE, et notamment sur les pouvoirs du juge de plein contentieux (les autorisations d’ICPE relèvent en effet du plein contentieux. V. art. L514-6 C.env et CE, Sect., 7 février 1986, Colombet, n° 36746).
En premier lieu, il est confirmé (CE, 22 sept. 2014, n° 367889), concernant la date d’appréciation de la légalité des règles de formes et de procédure de l’autorisation, que :
« Il appartient au juge des ICPE d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation »
En deuxième lieu, il est indiqué (CE, 22 fév. 2016, Sté Hambrégie, n° 384821) concernant la date d’appréciation de la légalité des règles de fond applicables à l’autorisation, que le juge se doit :
« d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, […] »
Il faut dès lors bien distinguer si le requérant attaque une règle de fond ou une règle de procédure puisque la date d’appréciation des circonstances de fait et de droit diffèrent sensiblement. À titre d’illustration, le Conseil d’État a pu préciser que la complétude du dossier ICPE sur les capacités techniques et financières est une règle de forme, donc le juge se placera à la date de délivrance de l’autorisation. En revanche, le fait pour le pétitionnaire de présenter effectivement de telles capacités pour assurer le fonctionnement de l’exploitation relève des règles de fond. Le juge se placera donc au jour auquel il statue (CE, 22 fév. 2016, Sté Hambrégie, n° 384821)
En troisième lieu, il y a une exception concernant la date d’appréciation du respect des règles d’urbanisme (CE, 16 déc. 2016, n° 391452). Il est indiqué que :
« […] sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicable à la date de l'autorisation »
En quatrième et dernier lieu, il est également confirmé (CE, 16 déc. 2016, n° 391452), concernant les pouvoirs du juge de plein contentieux en la matière, que :
« Lorsqu'il [le juge] relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisationenvironnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. »
Il en résulte que le juge administratif peut modifier ou compléter l’autorisation pour régulariser l’illégalité l’affectant, ou bien user des dispositions de l’article ci-dessus, relatif à la régularisation des vices sur les autorisations environnementales.
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