Sommaire :
Il appartient à tout requérant saisissant le juge de l’excès de pouvoir, tendant à l'annulation d’une autorisation d’urbanisme, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
Objet de l’étude :
CAA MARSEILLE, 4e Ch, 17 oct. 2023, n°21MA04542, Cne de Albitreccia
Sources :
a. Articles L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme ;
b. CE, 1ère- 6e Ch, 13 avril 2016, n°389798, Cne de Marseille.
Analyse :
L'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme conditionne l’intérêt à agir d’un particulier par la démonstration d’une atteinte à ses conditions d’occupations, d’utilisation ou de jouissance. Pour le juge administratif :
« Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ».
Le juge administratif poursuit en précisant que :
« Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ».
Enfin, ce dernier reprend la jurisprudence Commune de Marseille (CE, 1ère- 6e Ch, 13 avril 2016, n°389798) relative à la présomption d’intérêt à agir du voisin immédiat :
« Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ».
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