top of page

Reprise du traditionnel contrôle du juge en matière d'expropriation

Sommaire :


Le juge administratif a pu confirmer sa position, en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, concernant la réalisation du contrôle successif portant sur l’appréciation de l’utilité publique d’un projet d’expropriation. 

 

Objet :


CAA Marseille, 4e Ch, 19 sept. 2023, n°22MA01592, Préfète des Hautes-Alpes

 

Sources :

 

a.           Articles L. 1 Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

b.           CE, 19 oct. 2012, n°343070, Commune de Levallois-Perret.

 

Analyse :

 

L’article L. 1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pose comme condition, dans le cadre d’une expropriation, la nécessité de présenter une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête. 

 

De ce texte, le Conseil d’État avait pu en déduire (CE, 19 oct. 2012, n°343070), que : 

 

« Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation […], de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ».

 

Il en résulte que le juge administratif, et non pas le juge de l’expropriation puisqu’il s’agit de la phase d’appréciation d’utilité publique, doit opérer à trois contrôles consécutifs pour déterminer le caractère d’utilité publique. 

 

Cela comprend l’appréciation de l’intérêt général dudit projet, ensuite vérifier si une mesure moins contraignante que l’expropriation ne permettrait pas d’arriver au même résultat, et enfin si l’expropriation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, comprenant aussi les inconvénients plus factuels et le cout financier, par rapport à l’intérêt général de ladite opération. 

 

Dans le cadre de la présente affaire, c’est ce que reprend en substance la décision, tout en considérant, qu’en l’espèce, le projet d’expropriation ne revêtait pas un caractère d’utilité publique. 

 

Il s’agissait de la réalisation d'un parc de stationnement public, comprenant un espace dédié au ramassage scolaire. Le juge considère que la délibération ayant mise en œuvre la procédure d’expropriation ne permettait pas de « déterminer les besoins en stationnement dans ce hameau », et que les habitations aux alentours ne présentaient pas la nécessité d’obtenir un système de ramassage scolaire. Par ailleurs, l’absence d’établissement « de difficultés de circulation », et l’existence d’un abri bus peu loin du lieu du projet permettent de confirmer l’absence d’intérêt général. Dès lors, le projet ne passe même pas la première phase des trois contrôles successifs. 

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page