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Un potentiel revirement sur l’action en nullité des délibérations des sociétés

Dernière mise à jour : 29 mars

 

Sommaire :

 

Le juge judiciaire semble opérer à un revirement du jurisprudence en matière de nullité des délibérations prises en violation des statuts d’une société.

 

la participation d'une personne n'ayant pas la qualité d'associé aux décisions collectives d'une société constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l'irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

 

Objet de l’étude :

 

a.   Cass., Com., 11 oct. 2023, n°21-24.646, SARL Musée Hôtel Baudy ;

 

Sources :

 

a.   Cass., Com., 18 mai 2010, n°09-14.855, Sté Larzule (dit “Larzule I“) ;

b.   Cass., Com., 15 mars 2023, no21-18.324, Sté Larzule (dit “Larzule II“) ;

c.    Articles 1844 et 1844-10 du Code civil.

 

Analyse :

 

En matière de nullité des délibération violant les statuts, la Cour de cassation a, par sa jurisprudence Larzule I, admis que la nullité des actes ne peut résulter que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci.

 

Très récemment, cette solution fut modifiée dans le cadre des SAS par la jurisprudence Larzule II, où il est indiqué que la nullité d’une délibération en violation des statuts est acquise lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

 

La présente décision semble s’inscrire dans cette dernière tendance, puisque la Haute juridiction énonce que :

 

« Il résulte de la combinaison des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéa 3, du code civil que la participation d'une personne n'ayant pas la qualité d'associé aux décisions collectives d'une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l'irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».

 

Il semblerait résulter de cette décision que la Cour de cassation opère à un revirement de jurisprudence quant aux conditions permettant d’obtenir la nullité d’une délibération en violation des statuts où la violation doit être de nature à influer sur le résultat du processus de la décision.

 

La participation d’un tiers à une assemblée général de la société est en effet une violation des statuts. Pour autant, ce serait alors la jurisprudence Larzul I qui devrait s’appliquer, à savoir la violation d’une disposition impérative aménageable conventionnellement, et non pas la jurisprudence Larzul II.

 

Ce revirement semble se confirmer au regard de l’emploi du visa par la Cour de cassation. Celle-ci vise en effet les dispositions de droit commun, comme ce fut le cas avec Larzul I, et donc la solution s’appliquerait à l’ensemble des sociétés (notamment les SEM ou encore les SA).

 

D’un autre côté, il ne s’agirait que d’une autre exception posée contre la jurisprudence Larzul I que dans le cadre d’une participation d’un tiers à la société. Cela pourrait se confirmer par rapport au fait que la Haute juridiction ne fait nullement référence à sa jurisprudence constante (tandis que dans Larzul II, la Cour explique clairement qu’il s’agit d’un revirement en matière de SAS).

 

Reste à savoir si la Cour de cassation a véritablement voulu emboiter le pas avec sa récente solution posée par Larzule II afin de proposer un nouveau régime pour les délibérations prises en violation des statuts.

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